Tout acte visant à altérer la manifestation de la vérité afin d’obtenir une décision favorable en matière de divorce est une infraction.
Le faux et l’usage de faux, la calomnie, l’escroquerie, la fraude, etc. constituent donc des infractions pénales en procédure de divorce et sont sévèrement punies par la loi. Mais en quoi consistent concrètement ces actes malveillants jugés de nature à tromper le juge aux affaires familiales lors de la liquidation d’un régime matrimonial ? La réponse dans ce billet.
L’escroquerie au jugement constitue-t-elle une infraction pénale en procédure de divorce ?
L’escroquerie au jugement est bel et bien une infraction pénale lorsqu’elle est commise au cours d’une procédure de divorce.
Le délit est prévu par l’article 313-1 du Code pénal qui spécifie ce qui suit :
« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. ».
De façon concrète, l’escroquerie au jugement consiste à tromper la religion du juge ou de tout homme de loi dans le dessein d’obtenir un titre ou une décision qui portera préjudice à la fortune de la personne condamnée.
En réalité, il n’existe pas de délit d’escroquerie au jugement au sens strict, il est plutôt couvert par le délit d’escroquerie. L’infraction est sévèrement réprimée, car les peines auxquelles sont exposés les contrevenants sont, entre autres, 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Cependant, pour que la culpabilité soit établie, il faut obligatoirement réunir ces 3 éléments.
Les moyens frauduleux
Dans le cas typique du divorce, les moyens frauduleux désignent le fait de verser au dossier des attestations ou des documents produits par des tiers que l’on sait pertinemment faux. C’est également le fait de faire une déclaration mensongère, en l’occurrence la déclaration sur l’honneur prévue par l’article 272 du Code civil. En effet, dans le cas d’une demande de prestation compensatoire, les conjoints sont tenus de fournir au juge une déclaration sur l’honneur de leurs revenus, ressources, patrimoine, niveau et conditions de vie. Toute fausse indication peut alors être considérée comme un moyen frauduleux.
L’existence d’un préjudice
Avant qu’elle ne soit une infraction pénale en procédure de divorce, et de fait répréhensible, l’escroquerie au jugement doit être préjudiciable à un tiers. Dans le cas du divorce, il faut clairement justifier que l’acte porte préjudice au conjoint victime des actes malhonnêtes de l’autre.
L’intention d’influencer la décision du juge
Ce dernier implique le fait de commettre volontairement, en toute conscience, le délit d’escroquerie dans le but de tromper la religion du juge. Généralement, l’intention se déduit des simples actes qui sont incontestables.
Le faux et l’usage de faux : des infractions pénales en procédure de divorce
Le faux et l’usage de faux sont deux délits distincts, réprimés par la loi. D’après l’article 441-1 du Code pénal, produire intentionnellement de faux documents ou s’en servir est sanctionné de 3 ans de prison et de 45 000 euros d’amende. En quelque sorte, le faux et l’usage de faux sont des infractions qui rejoignent un peu l’escroquerie. Ainsi, les chefs d’accusation portés devant les tribunaux sont : faux et usage de faux et escroquerie au jugement. Pour mieux cerner la manifestation de ces deux délits, une petite clarification va être nécessaire.
En effet, on parle d’usage de faux lorsque le conjoint utilise de faux éléments pour monter un dossier, ceux-ci étant établis par un tiers. Dans ce cas, le mis en cause se sert de faux éléments sans en être à l’origine. On parle de faux, en revanche, lorsque c’est le conjoint lui-même qui a créé les éléments. Et il s’agit généralement de la falsification d’un document destiné à la justice.
Notons que le faux peut également se traduire par une fausse déclaration sur l’honneur ou par un faux support (photographies modifiées, fausses attestations de témoins, fausses fiches de paie, mails et SMS montés, etc.). Le faux peut, en outre, être une omission volontaire, comme le fait de ne pas mentionner un élément important de son patrimoine.
Par ailleurs, un faux n’est répréhensible que si l’élément falsifié ne constitue pas la preuve d’un fait avec des conséquences juridiques importantes. Et comme pour tous les délits, un élément intentionnel doit être apporté. Il faut produire la preuve que le conjoint mis en cause avait pour dessein de nuire ou qu’il a volontairement altéré la vérité. À cet effet, l’apport d’un avocat s’avère utile. Ce dernier se chargera de contextualiser le faux et l’usage de faux commis par un conjoint, de réunir les éléments intentionnels avant de le soumettre au juge.
La subornation d’autrui : une autre infraction résultant d’une procédure de divorce
Dans le cadre d’une procédure de divorce, notamment le divorce pour faute, plusieurs intervenants sont impliqués : témoins et experts. Parfois, un conjoint peut essayer d’influencer l’un de ces tiers dans un sens favorable pour lui-même ou défavorable pour l’autre.
Par exemple, un conjoint peut invoquer la violence de son époux ou épouse et le corroborer par des témoins en vue de l’obtention de la garde des enfants. Cette approche malhonnête, appelée subornation d’autrui, entre dans le cadre d’une infraction punie par la loi.
Voici ce que l’article 434-15 du Code pénal dit à propos :
« Le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, même si la subornation n’est pas suivie d’effet ».
De façon claire, la subornation d’autrui fait intervenir l’une ou l’autre de ces situations :
- exercer une contrainte sur un huissier pour qu’il fasse des constats mensongers ;
- demander à un témoin de plaider en sa faveur ou contre son conjoint en contrepartie d’un présent ou de l’argent ;
- corrompre un agent immobilier afin qu’il fasse une estimation inexacte d’un bien immobilier en vue de minimiser son patrimoine ;
- persuader un expert (psychologue, par exemple) à rendre des rapports frauduleux.
Par ailleurs, il faut remarquer que la subornation d’autrui se rapproche en quelques points du faux et de l’usage de faux. Ainsi, le conjoint mis en cause sera poursuivi pour usage de faux et subornation d’autrui, tandis que la personne à l’origine de l’altération de la vérité sera poursuivie pour faux.
La dénonciation calomnieuse est une infraction pénale
Dans une procédure de divorce, l’accusation calomnieuse désigne toutes les accusations mensongères proférées contre un conjoint dans l’intention d’obtenir un divorce pour faute. C’est un délit prévu par l’article 226-10 du Code pénal.
La dénonciation peut être faite par voie orale ou écrite, mais doit être dirigée contre un conjoint par l’autre. Elle doit également porter sur un fait dont la nature est suffisamment grave pour entraîner des sanctions judiciaires, disciplinaires ou administratives. Il s’agit donc de véritables accusations portant par exemple sur la pédophilie, l’abus sexuel, les violences conjugales, physiques ou morales.
Pour être constituée, la dénonciation calomnieuse doit être adressée à l’une des personnes citées par la loi, à savoir : un officier de police judiciaire ou administrative ou un magistrat. De plus, elle doit être faite intentionnellement, c’est-à-dire que le conjoint calomniant le fait en connaissance de cause. La dénonciation calomnieuse est punie par 5 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
La fraude lors d’une procédure de divorce : une infraction punie par la loi
Durant une procédure de divorce, un conjoint peut frauder dans l’intention d’empêcher l’autre d’être présent pour se défendre. Il s’agit également d’un cas d’infraction en procédure de divorce. À propos, la loi du 13 avril 1932 dispose « quiconque aura, par des manœuvres dolosives ou de fausses allégations, tenu ou tenté de tenir son conjoint dans l’ignorance d’une procédure de divorce ou de séparation de corps dirigée contre lui sera puni d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 9000 ».
Ce délit, comme déjà évoqué, est le fait qu’un époux divorce en l’absence de l’autre en vue de présenter uniquement ses arguments et d’obtenir une décision plus favorable de la justice. Ainsi, l’infraction n’est envisageable que dans le cas d’une procédure de divorce conflictuel (soit pour faute soit pour altération définitive du lien conjugal).
En réalité, dans les autres cas de divorce — divorce par consentement mutuel, par exemple —, la présence des deux époux est obligatoire. De plus, la fraude comme infraction en procédure de divorce porte généralement sur l’adresse de son conjoint, lorsqu’un conjoint destine une requête à une ancienne adresse que l’autre conjoint n’utilise plus.
En résumé, voilà les infractions pénales pouvant résulter d’une procédure de divorce. Les sanctions (emprisonnement et amende) prévues par le Code pénal varient en fonction du type de délit. Et comme vous l’auriez remarqué, toute personne engagée dans une procédure de divorce peut banalement tomber sous le coup de ces infractions et subir donc les revers de la loi.
Afin d’éviter ces surprises désagréables, il est recommandé de solliciter l’accompagnement d’un avocat spécialisé en droit de la famille. Maître Stéphane Kulbastian du cabinet d’avocat SK peut vous être d’une grande utilité pour éviter les infractions en procédure de divorce à Marseille et partout dans les Bouches-du-Rhône.
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